J.O. 169 du 24 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12483

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Arrêté du 7 juillet 2003 portant extension de l'agrément du service aux essences des armées pour la formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT0300965A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;

Vu le cahier des charges du 16 janvier 2002 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par le service aux essences des armées (SEA) en date du 8 janvier 2003 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 11 juin 2003,

Arrête :


Article 1


Le dossier présenté par le SEA en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.

Article 2


Le SEA est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'ADR relatif à la spécialisation suivante :

Spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S 1) transportant des matières et objets de la classe 1.

Article 3


Le présent agrément est particulier au SEA ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 4


Le présent agrément est limité à la formation des personnels des armées.

Article 5


La durée de validité du présent agrément est de un an, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR susvisé.

Article 6


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des transports terrestres :

L'ingénieur des mines,

J. Vernier